- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9‑1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »
Le présent amendement vise à prévenir les ruptures injustifiées du lien entre l’enfant et le parent protecteur dans les situations de violences intrafamiliales.
Le maintien des liens familiaux ne doit pas être invoqué de manière asymétrique au détriment du parent protecteur. Lorsque celui-ci constitue un repère sécurisant pour l’enfant, le juge doit pouvoir préserver ce lien, sauf motif contraire tiré de l’intérêt de l’enfant.