- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l'avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes de viol commis sur un mineur et qualifiés d’incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal est imprescriptible. »
Le présent amendement vise à instaurer l’imprescriptibilité de l’action publique pour les crimes de viol incestueux commis sur un mineur.
L’inceste présente une spécificité qui le distingue des autres crimes sexuels commis contre les enfants. Il est commis dans le cadre familial ou quasi familial, par une personne dont l’enfant dépend affectivement, matériellement, moralement ou juridiquement. Cette situation crée une emprise particulière, fondée sur la confiance trahie, l’autorité exercée sur l’enfant et la difficulté, pour celui-ci, de nommer les faits sans mettre en cause l’équilibre même de sa famille.
Dans les situations d’inceste, le silence ne résulte pas seulement de la peur ou du traumatisme. Il peut être entretenu par la loyauté familiale, la culpabilité imposée à l’enfant, la pression de l’entourage, la dépendance à l’égard de l’auteur ou la crainte de ne pas être cru.
Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses ont mis en évidence la spécificité de l’inceste comme crime de l’emprise, du silence et de la filiation. Ils ont montré que la révélation des faits intervient souvent très tardivement, non seulement en raison du traumatisme subi, mais aussi du lien familial avec l’auteur, de la dépendance de l’enfant, de la loyauté imposée et de la peur de détruire l’équilibre familial. C’est précisément pour tenir compte de cette temporalité propre aux victimes d’inceste que la commission d’enquête a recommandé d’instaurer l’imprescriptibilité pour les crimes, notamment incestueux, commis à l’encontre des mineurs.