- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque certains éléments utiles à la compréhension de la décision de classement sans suite ne peuvent être communiqués à la victime ou à ses représentants légaux, l’avis de classement en précise les raisons, sous réserve des nécessités de l’enquête, de la protection de la victime et des droits des tiers. »
Le présent amendement vise à éviter qu’une décision de classement sans suite demeure incompréhensible pour la victime ou ses représentants légaux lorsque certains éléments du dossier ne peuvent pas leur être communiqués.
Il ne crée pas un droit automatique à la communication intégrale des pièces de la procédure. Il permet en revanche que l’absence de communication d’éléments utiles à la compréhension de la décision soit expliquée, dans le respect des nécessités de l’enquête, de la protection de la victime et des droits des tiers.