- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un protocole d’enquête précise, pour les infractions mentionnées au présent article, les actes devant être accomplis sans délai à compter de la plainte, du signalement ou de la dénonciation. Ce protocole comprend notamment le recueil de la parole du mineur dans des conditions adaptées, l’examen médico-légal, la recherche de traces biologiques, l’exploitation des supports numériques utiles, l’audition des témoins pertinents et, lorsque les circonstances des faits ou l’état de la victime le justifient, des prélèvements biologiques, notamment capillaires, sanguins ou urinaires, en vue de recherches toxicologiques ou pharmacologiques confiées à un expert. »
Le présent amendement vise à garantir que les premiers actes d’enquête soient réalisés rapidement et de manière complète dans les dossiers de violences sexuelles commises sur mineur.
Dans ces procédures, les premières heures et les premiers jours sont déterminants. Le recueil de la parole de l’enfant, l’examen médico-légal, l’identification des témoins, la conservation des preuves numériques et la recherche de traces biologiques conditionnent très souvent la qualité de l’enquête.
L’amendement vise également les situations dans lesquelles l’enfant aurait pu être soumis à une administration de substances, de médicaments ou de produits altérant sa vigilance, sa mémoire, son comportement ou sa capacité à révéler les faits. Les prélèvements capillaires, sanguins ou urinaires peuvent alors être utiles, en particulier lorsque la révélation intervient tardivement.