- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Si l’un des parents expose son enfant »
les mots :
« Lorsque les violences exercées par un parent sur son enfant expose celui-ci ».
II – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :
« ou, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, un tiers ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République peut également être saisi par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable »
les mots :
« compte tenu des éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et ».
Cet amendement procède à plusieurs modifications :
- il distingue dans un nouveau paragraphe la saisine par le tiers ;
- il précise , par cohérence avec l'amendement précédent, que ce sont bien les violences et le danger qu'elles suscitent qui justifient l'intervention du juge aux affaires familiales ;- il ajoute que le procureur délivre l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant uniquement si aucune autre mesure n'est de nature à protéger l'enfant.