- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par décision spécialement motivée, ».
Les auteurs de cet amendement partagent pleinement la volonté poursuivi par l'article de réaffirmer que le placement doit conserver un caractère provisoire et que son renouvellement ne saurait être automatique, ils estiment, en revanche, que l’obligation d’une décision spécialement motivée du juge paraît inutile.
En effet, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire et individualisée, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.
Dès lors, imposer une exigence de motivation spéciale apparaît redondante avec le droit existant et sans effet sur la qualité de la décision rendue ni sur la protection effective de l'enfant.
Cet amendement, qui reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF, propose ainsi de supprimer l'exigence de décision spécialement motivée.