- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Les alinéas 15 à 19 de l'article 2 créent un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’une adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption.
Ce dispositif soulève plusieurs difficultés majeures.
Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive alors même que la situation juridique de l’enfant n'est pas stabilisée. Une telle logique est susceptible de privilégier de manière prématurée la perpective de l'adoption, alors que la mesure de placement constitue avant tout une mesure de protection. Celle-ci doit permettre d'évaluer la situation de l'enfant et des capacités parentales, d'accompagner l'enfant et les parents, de rechercher les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage.
En outre, ce dispositif risque de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé et stabilisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut être recherchée au détriment d'une juste appréciation de son statut juridique, ni d'un affaiblissement des garanties procédurales reconnues à ses parents.
Ces inquiétudes sont d'ailleurs largement partagées par les principaux acteurs de la protection de l'enfance. Des organisations telles que l'Uniopss, Caritas France, la CNAPE, le GEPSO ou encore l'UNICEF France ont exprimé leur opposition à la création de ce dispositif de suppléance parentale, estimant qu'il est de nature à fragiliser les équilibres fondamentaux du droit de la protection de l'enfance.