- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer alinéa 22.
Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, UNICEF et GEPSO.
La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas une instance consultative préalable au prononcé d’une adoption simple. Elle a pour mission d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment en cas de risque de délaissement parental ou lorsque leur statut juridique paraît inadapté à leurs besoins.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la procédure d’adoption implique déjà un examen judiciaire de l’opportunité de la mesure, tenant compte de la situation de l’enfant, de ses liens familiaux et affectifs, de la position de ses parents biologiques, du projet porté par les futurs adoptants ainsi que de la parole de l’enfant lorsque son âge et son degré de discernement le permettent. Ajouter l’avis obligatoire d’une commission administrative risquerait d’alourdir la procédure, sans renforcer les garanties fondamentales déjà attachées à l’intervention du juge.