- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille »
les mots :
« au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné ».
Le présent amendement vise à garantir que l’intensité des mesures d’accompagnement éducatif, que l’article 8 permet de moduler, demeure déterminée par les besoins de l’enfant et non par les capacités disponibles des services.
Le Conseil national des barreaux relève que la souplesse introduite par l’article 8 peut permettre une intervention plus rapide et mieux adaptée à certaines situations, mais appelle une vigilance particulière : l’intensité de la mesure ne doit pas dépendre des capacités disponibles des services, mais de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille.
Il souligne qu’une mesure modulable ne peut être protectrice que si la modulation résulte d’une évaluation individualisée et non des contraintes budgétaires ou de la pénurie de professionnels.
Le présent amendement permet ainsi d’inscrire cette exigence dans le référentiel national prévu par l’article 8, afin d’en garantir l’effectivité.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.