- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, visant la relance et la décentralisation du logement, n° 3058
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 6, après le mot :
« rafraîchissement »,
insérer les mots :
« ou d’installation d’une pompe à chaleur réversible lorsque le logement est déjà équipé d’un chauffage électrique ».
Le présent amendement vise à préciser que les pompes à chaleur réversible font partie des travaux réalisables lorsqu'une installation électrique est déja présente.
Cet article vise notamment à faciliter la réalisation des travaux destinées à améliorer le confort d'été et à lutter contre le surchauffe des logements. Il prévoit à cette fin des modalités de décision facilitées en copropriété pour les travaux ayant pour l'objet l'installation d'un système de rafraîchissement.
Les pompes à chaleur réversibles permettent d'assurer à la fois le chauffage des logements en période hivernale et leur rafraîchissement en période estivale. Elles constituent donc une solution particulièrement pertinente pour adapter le parc de logements à l'augmentation des épisodes fortes chaleurs tout en modernisant l'installation électrique existante si cela est techniquement possible.
