- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, visant la relance et la décentralisation du logement, n° 3058
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention cesse de produire tout effet à la date de son expiration ».
2° L’article L. 411‑4 est supprimé.
3° L’article L. 411‑6 est supprimé.
Les logements sociaux font l’objet d’une convention au moment de leur mise en service.
Cette convention fixe notamment les plafonds de loyer et plafonds de ressources qui encadrent la location du logement. Elle ouvre le droit au versement des APL aux futurs locataires.
Si chaque convention a une date d’expiration (qui peut aller jusqu’à 50 ou 60 ans pour les logement PLAI), elle continue de produire des effets par tacite reconduction. En outre, la possibilité pour les bailleurs de résilier unilatéralement la convention ne supprime pas l’obligation de louer sous plafonds de ressources et plafonds de loyers.
Le présent amendement vise à mettre fin à l’obligation de respecter le plafond de loyer ou les plafonds de ressources et faciliter ainsi le déconventionnement « réel » des logements à la date d’expiration de la convention.
L’adoption d’un tel amendement contribuerait à renforcer la mixité sociale au sein des immeubles de logements sociaux.
