Fabrication de la liasse

Amendement n°CE263

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
Non soutenu
(mardi 22 septembre 2026)
Photo de monsieur le député François Jolivet

François Jolivet

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Henri Alfandari

Henri Alfandari

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La convention cesse de produire tout effet à la date de son expiration ».

2° L’article L. 411‑4 est supprimé.

3° L’article L. 411‑6 est supprimé.

Exposé sommaire

Les logements sociaux font l’objet d’une convention au moment de leur mise en service.

Cette convention fixe notamment les plafonds de loyer et plafonds de ressources qui encadrent la location du logement. Elle ouvre le droit au versement des APL aux futurs locataires.

Si chaque convention a une date d’expiration (qui peut aller jusqu’à 50 ou 60 ans pour les logement PLAI), elle continue de produire des effets par tacite reconduction. En outre, la possibilité pour les bailleurs de résilier unilatéralement la convention ne supprime pas l’obligation de louer sous plafonds de ressources et plafonds de loyers.

Le présent amendement vise à mettre fin à l’obligation de respecter le plafond de loyer ou les plafonds de ressources et faciliter ainsi le déconventionnement « réel » des logements à la date d’expiration de la convention.

L’adoption d’un tel amendement contribuerait à renforcer la mixité sociale au sein des immeubles de logements sociaux.