Fabrication de la liasse

Amendement n°CE734

Déposé le dimanche 20 septembre 2026
Discuté
Adopté
(lundi 21 septembre 2026)
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Ensemble pour la République

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À l’alinéa 14, après les mots : « ou du local ou », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase :

« lorsqu’ils doivent être réalisés par le vendeur dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition servant de base au calcul du seuil de 20 % prévu aux premier et deuxième alinéas du présent j est minoré du montant de ces travaux. »

Exposé sommaire

Cet amendement corrige deux difficultés :

- la rédaction initiale du PJL comprenait une ambiguïté : le prix d'acquisition servant au calcul du seuil de 20 % de travaux requis était "minoré du montant des travaux" sans préciser si, en cas de VIR, ce montant des travaux couvrait à la fois les travaux réalisés avant l'acquisition et les travaux restant à réaliser par le vendeur. Cette ambiguïté pouvait causer de l'insécurité juridique.

- la suppression par le Sénat du seuil de 20 % requis pour l'éligibilité au dispositif Jeanbrun a involontairement changé le sens de la disposition : "le prix d'acquisition est minoré du montant des travaux", qui pouvait dès lors être interprétée comme affectant l'assiette de l'amortissement.

Cet amendement, qui fait suite à un autre amendement de la rapporteure visant à rétablir ce seuil de 20 %, dispose clairement que, pour le calcul du seuil de 20 % en cas de VIR, sont pris en compte tous les travaux effectués ou restant à effecter par le vendeur.