- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« Tout acte médical ou tout traitement, y compris un examen, de nature effractive ou intime, nécessite un consentement explicite et différencié de la personne, sauf dans le cas où elle est hors d’état de l’exprimer et que l’acte présente un caractère d’urgence vitale. »
L’amendement conserve l’objectif de l’article en spécifiant un consentement différencié, mais conformément aux souhaits exprimés par des associations et des praticiens, y intègre la possibilité de réaliser un acte sous deux conditions cumulatives : l’incapacité de la personne à exprimer son consentement et la stricte nécessité de l’acte.
L’incapacité d’exprimer son consentement s’entend ici sur une perte de conscience, totale ou partielle, et ne s’applique pas à la situation de personnes en situation de handicap et aux personnes majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.
Le terme « effractif » est ici privilégié par rapport au terme initial « d’invasif » car l’académie de médecine désigne ainsi les actes « pénétrant » , et précise dans son dictionnaire (édition 2019) : « La notion d’effraction doit être distinguée de celle d’invasion : par ex. un cancer est dit invasif quand il tend à envahir les tissus voisins, par contre une incision chirurgicale est effractive car elle réalise une effraction de la peau.
L’utilisation du mot invasif au lieu d’effractif est un anglicisme, impropre.
