- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Toute personne majeure peut, par acte notarié, se libérer de l’obligation alimentaire mentionnée à l’article 205 à l’égard d’un parent défaillant. L’enfant n’a pas besoin de motiver sa décision. Cette déclaration est effectuée à partir de sa majorité. »
Les victimes d’inceste peuvent être sollicitées des années après les faits pour aider financièrement leur agresseur ou devenir son ou sa tuteur·rice. Il est crucial de les libérer de ces obligations, conformément à l’article 207 du code civil.
L’article 38 ne porte que sur les frais funéraires. Or, les obligations, notamment financières, qui peuvent incomber aux enfants victimes de violences par l’un ou ses parents peuvent être bien plus larges que le règlement de frais funéraires ex. obligation alimentaire. Si cette obligation peut être levée par décision de justice, dans les faits, il est très rare que cela soit le cas, notamment en raison de la difficulté à rapporter les preuves nécessaires.
Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.