- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur est en danger au sens du premier alinéa de l’article 375 du code civil transmet le signalement sans délai au procureur de la République ;
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur risque d’être en danger transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
L'article 47 crée une obligation de signalement et transmission d’information préoccupante à la cellule (départementale) de recueil des informations préoccupantes (CRIP), aux professionnels de santé en cas de danger ou risque de danger en levant le secret médical.
Le présent amendement vise à lever une confusion dans la rédaction actuelle en distinguant clairement les deux circuits prévus par les textes.
D’une part, le constat d’un danger sur un mineur ou de conditions d’éducation et de développement gravement compromises implique un signalement à l’autorité judiciaire, conformément au sens de l’article 375 du code civil, auquel il est proposé de faire référence.
D’autre part, un risque de danger relève d’une information préoccupante à la CRIP. Le Département procède ensuite à une évaluation de la situation du mineur, des autres mineurs au domicile afin d’apporter, le cas échéant, toute aide à la famille et, si nécessaire, transmettre un signalement à l’autorité judiciaire.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.