- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « 4° bis Ordonner la subrogation du contrat de location au bénéfice du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin non titulaire qui n’est pas l’auteur des violences ; » ; ».
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI proposent dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance de protection, d’ouvrir la possibilité au juge d'ordonner la subrogation du bail locatif au bénéfice du conjoint victime de violences conjugales et sexuelles au détriment du conjoint auteur titulaire exclusif du bail.
En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures. Plus de la moitié des violences physiques enregistrées sont commises dans le cadre familial, conjugal ou non, que les victimes soient majeures ou mineures .
Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité, 9 personnes majeures sur 1 000 déclaraient avoir été victimes de violences conjugales en 2022, tandis que seule une victime sur six porte plainte auprès des services de sécurité.
Le logement constitue un pilier dans la protection des victimes et la sortie des violences. De nombreuses victimes non titulaires du bail ont peur d’engager des poursuites pénales ou de demander l’obtention d’une ordonnance de protection par crainte d’être évincées du logement.
L’article 515-11 du code civil prévoit que la jouissance du domicile conjugal puisse être attribuée au conjoint victime de violences. Cet apport supplémentaire permettant la possibilité d’ordonner le transfert du bail locatif vise à encourager les victimes à saisir les juridictions et à sécuriser leur situation locative.