- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« entendu »
les mots :
« assisté à tous les stades de la procédure ».
Par cet amendement de précision rédactionnelle, le groupe LFI souhaite s'assurer que le renforcement de l'accompagnement des mineur•es victimes de violences sexuelles par un•e avocat•e soient réellement effectif.
L'avocat•e joue un rôle essentiel pour défendre au mieux les droits des mineur•es victimes. A ce titre, il/elle l'aide à mieux comprendre la procédure, s'assure que sa parole soit correctement prise en compte, lui permet de mieux identifier les éventuelles atteintes à ses intérêts. Ce constat est formulé par l'avis du CESE sur la présente proposition de loi, qui a rappelé l'importance du respect des droits de l'enfant, parmi lesquels le droit à s'exprimer et de faire valoir ses droits, et dans le cadre de cet objectif, à systématiser la désignation d'un avocat ou d'une avocate dans les procédures concernant les mineur•es.
Par conséquent, l'adoption du présent article constitue une avancée notable : néanmoins, sa rédaction pourrait en fragiliser sa portée. En effet, le dispositif précise seulement que le mineur est “entendu” avec un avocat, ce qui pourrait impliquer le fait que cet accompagnement ne soit qu'incomplet et n'intervienne qu'à certains moments, et non à tous les stades de la procédure. C'est pour corriger cet écueil que nous proposons de préciser que cet accompagnement se fait à tous les stades de la procédure.
