- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« l’enfant »,
insérer les mots :
« et en cas d’éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur l’enfant. »
Le présent amendement du groupe La France insoumise propose d’insérer, à l’alinéa 3, après les mots "et de mise en danger de l’enfant ", les mots : " et en cas d'éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur l'enfant."
L’article 36 réécrit notamment l’article 375-5 du code civil afin de renforcer les pouvoirs du procureur de la République pour organiser la protection provisoire de l’enfant "en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant". Il lui permet notamment de prendre des mesures de placement ou d’assistance éducative, d’encadrer les droits de visite et d’hébergement, d’interdire certains contacts ou certaines présences dans des lieux déterminés et d’attribuer la jouissance du logement familial, le juge des enfants devant ensuite être saisi dans un délai de quinze jours.
Le critère cumulatif d’ "urgence et de mise en danger" apparaît toutefois susceptible de conduire à une appréciation trop restrictive des situations nécessitant une protection immédiate et de favoriser l’inaction dans des cas où le danger est avéré. Il convient dès lors de mieux articuler ce dispositif avec le critère de vraisemblance des violences, déjà mobilisé dans la suite de l’article 375-5 et dans le régime de l’ordonnance de protection, et de définir plus précisément les conditions déclenchant l’intervention du procureur afin de limiter les risques d’inaction.
Cet amendement, qui reprend une recommandation de la Coalition, vise ainsi à mieux fonder le déclenchement de la protection provisoire sur la réalité de violences graves, à garantir une intervention effective et suffisamment rapide du procureur, et à rendre la protection de l’enfant plus systématique lorsque ces conditions sont réunies.