- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer les alinéas 7 à 11.
II. – En conséquence, aux alinéas 13 et 14, supprimer toutes les occurrences de la référence :
« et L. 1111‑4‑1 ».
III. – En conséquence, aux mêmes alinéas, substituer aux mots :
« des articles »
les mots :
« de l’article ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer les nouvelles infractions spécifiques proposées par cet article afin de ne pas créer de superposition législative complexe.
Nous estimons que les infractions et notamment délits ici insérés dans le code de la santé publique notamment afin de réprimer les professionnels n'ayant pas recueilli le consentement de leurs patients entretiennent d'une part une confusion entre le code de la santé publique et le code pénal et d'autre part nous craignons une déqualification par les juges d'agressions sexuelles et viols en atteintes au consentement.
Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil national des barreaux rappelle à ce sujet que "Toute nouvelle incrimination doit présenter une plus-value normative clairement identifiée et s’articuler de manière cohérente avec les qualifications existantes".