- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les plaignants et les victimes sont informés des possibilités d’indemnisation en application de l’article 706‑3, ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. » ; ».
Par cet amendement, les parlementaires de la France Insoumise proposent d’informer systématiquement les victimes de la possibilité d’indemnisation existante lors du classement sans suite, ainsi que de leur fournir les coordonnées de l’association d’aide aux victimes agréée.
La mission d’information relative au coût des violences sexistes et sexuelles et à l’accompagnement des victimes, dont Elise Leboucher était co-rappporteure, a démontré que nombreuses sont les victimes ignorant le fonctionnement des différents modes d’indemnisation. Il apparaît donc nécessaire de renforcer leur niveau d’information notamment sur la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes. Si celle-ci n’est pas spécifique aux VSS, elle est présente dans chaque tribunal et examine toutes les demandes transmises par l’ensemble des victimes d’infractions. En moyenne, les victimes de viol perçoivent une indemnisation à hauteur d’environ 22 000 € et de 7 000€ pour les victimes d’agression sexuelle. Comme il n’est pas nécessaire que la condamnation ait été prononcée, les victimes notamment celles dont la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour auteur inconnu, peuvent y recourir. Au terme de l’article 706-3 du code de procédure pénale, le principe d’indemnisation est ouvert dès lors qu’un élément matériel vient prouver l’infraction. Les victimes ont un délai de trois ans à partir de la date de l’infraction pour en faire la demande si le procès n’a pas encore eu lieu. Il est ensuite porté à un an si une décision a été rendue au pénal.
Il semble néanmoins nécessaire de renforcer l’information des victimes au sujet de l’existence de la CIVI, tout en dotant celle-ci de moyens supplémentaires pour faire face au nombre de dossiers. C'est le sens de cet amendement.