- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La plainte désignée au présent article ne peut, en aucun cas, constituer à elle seule un motif de refus de séjour, ni fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la personne mise en cause. »
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de garantir que la plainte désignée au présent article ne puisse constituer à elle seule un motif de
refus de séjour ni fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la personne mise en cause.
Le titre de cette proposition de loi consacrée à la protection des publics les plus vulnérables face aux VSS et aux VIF, ouvre un certain nombre de droits nouveaux aux victimes, que nous saluons.
Un article ouvre l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles, un autre étend le bénéfice de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux étrangers ayant déposé plainte notamment pour des faits de violences sexuelles...
Ces dispositifs, dont le bénéfice est toujours conditionné au dépôt préalable d’une plainte par la personne victime, se heurtent cependant à une limite.
En effet, ils ne prennent pas en compte le fait que les femmes étrangères victimes de violences ne souhaitent pas nécessairement que la personne mise en cause soit éloignée du territoire, ou maintenue dans une situation de précarité administrative intenable. Cette personne peut être leur conjoint (en cas de violences conjugales mais aussi de violences sexuelles – rappelons qu’un viol sur deux en moyenne est commis par le conjoint ou l’ex-conjoint), parfois le père de leurs enfants.
L’essayiste féministe Valérie Rey-Robert a très justement souligné ces risques dans une tribune publiée le 9 septembre.
Pour les victimes, la crainte de déclencher malgré elles, par leur plainte, une procédure d’éloignement à l’encontre de cette personne peut constituer pour elles un frein puissant à la dénonciation des faits – sachant que la démarche même de porter plainte est déjà en elle-même profondément dissuasive pour des personnes en précarité administrative et économique, souvent victimes de préjugés et stéréotypes racistes prégnants jusque dans nos institutions policière et judiciaire.
Les associations spécialisées comme Women for Women France relèvent que les femmes étrangères victimes de violences conjugales demandent avant tout à être protégées, sans que cette protection emporte des conséquences qu’elles n’ont pas choisies.
Il en résulte un effet dissuasif contraire à l’objectif même de l’article visé.
Le présent amendement garantit que la plainte déposée au titre du présent article ne puisse fonder ni un refus de séjour ni une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la personne mise en cause. Il lève ainsi a minima un des obstacles au dépôt de plainte.