- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1332‑1, il est inséré un article L. 1332‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑1‑1. – Ne peut être sanctionné pour absence injustifiée ponctuelle ou non‑respect de ses horaires de travail le salarié qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé résultant de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’entreprise, sur présentation d’un certificat du médecin du travail. »
2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2411‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑2‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsqu’il est reconnu comme telle par l’établissement d’une plainte ou d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. La protection contre le licenciement prend effet dès la remise du justificatif. »
II. – L’article L. 711‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considéré comme n’ayant pas service fait l’agent public qui présente une ou plusieurs absences injustifiées ponctuelles ou non‑respect de ses horaires de travail qui justifie, sur présentation d’un certificat du médecin du travail, d’un état physique ou psychologique dégradé, découlant :
« 1° De violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 2° D’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’organisation. »
Par cet amendement, les parlementaires du groupe La France Insoumise souhaitent étendre l’interdiction de sanctions professionnelles et la protection contre le licenciement aux personnes justifiant d’un état physique ou psychologique dégradé suite à des violences conjugales ou sexuelles, y compris lorsque celles-ci n’ont pas de lien direct avec le travail, dans le secteur privé comme la fonction publique.
Les violences conjugales et sexuelles ne s’arrêtent pas à la porte du travail : leurs conséquences psycho-traumatologiques impactent fortement la capacité de travail des victimes, y compris lorsqu'elles sont commises à l’extérieur du cadre professionnel.
Il convient donc de s’assurer que les inévitables répercussions des violences sexistes et sexuelles commises dans le cadre « privé » sur le travail (retards ou absences dits “injustifiés”, “productivité” en berne…) ne puissent plus exposer les victimes à des sanctions, voire à un licenciement, alors que la peur de la perte de revenu salarial constitue un frein supplémentaire pour quitter un conjoint violent.
La ratification par la France en 2021 de la convention 190 de l'OIT relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail instaure d’ailleurs une responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses employées victimes de violences conjugales; cet amendement propose de concrétiser cet engagement.
Cette proposition est également une des revendications de la Coalition féministe.
Elle reprend une disposition de la proposition de loi n°2567 visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail et à adapter le monde professionnel à la réalité des violences conjugales et sexuelles, déposée par Elise Leboucher et l’ensemble des parlementaires de la France insoumise en mars 2026, et s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi déposée par Louis Boyard et l’ensemble des parlementaires de la France insoumise visant à protéger les personnes victimes de violences conjugales dans le monde du travail en novembre 2024.