- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« majeure ».
II. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 7 les deux phrases suivantes :
« Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Le médecin oriente la victime vers les structures pouvant l’accompagner sur le plan social, médical ou psychologique ».
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser que le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure en cas d’urgence.
Nous considérons que l’accord de la victime majeure pour la saisine du procureur de la République est essentiel en matière de violences physiques ou sexuelles afin de ne pas se substituer à elle. Le médecin doit donc s’efforcer de recueillir cet accord avant tout signalement, et doit ainsi s’efforcer d’expliquer et de préciser les conditions de son signalement.
Enfin, le silence de la victime est souvent le fait de dépendance sociale, matérielle ou économique. À ce titre nous précisons que le médecin doit additionner à son signalement l’information de la victime sur les structures et institutions en capacité de l’accompagner matériellement, ou sur le plan médico-social.