- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article 207, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou une agression sexuelle incestueuse » ; ».
Le dernier alinéa de l’article 207 du code civil prévoit que le débiteur est déchargé de plein droit de son obligation alimentaire lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur sa personne ou sur celle de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, sauf décision contraire du juge.
Cette disposition couvre déjà le viol incestueux, qui constitue un crime. Elle ne couvre toutefois pas l’agression sexuelle incestueuse autre qu’un viol, qui constitue un délit. Dans cette dernière hypothèse, la personne victime doit saisir le juge sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 207 et démontrer que le créancier a gravement manqué à ses obligations pour obtenir une décharge totale ou partielle de sa dette alimentaire.
L’article 38 de la présente proposition de loi ne remédie que partiellement à cette différence de traitement. Il dispense la personne concernée du paiement des frais funéraires du créancier condamné, mais ne la décharge pas de l’obligation alimentaire susceptible de lui être imposée du vivant de celui-ci.
La proposition n° 68 du rapport du groupe de travail présidé par Charlotte Beluet recommande expressément d’aligner le régime applicable aux agressions sexuelles incestueuses sur celui applicable aux crimes. Le rapport relève que l’article 228-1 du code pénal soumet déjà le crime et l’agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur son enfant au même régime en matière de retrait de l’autorité parentale.
Le groupe Écologiste et Social propose donc qu’une condamnation pour agression sexuelle incestueuse entraîne, comme une condamnation pour crime, la décharge de plein droit de l’obligation alimentaire, sauf décision contraire du juge.
Cette mesure évite d’imposer à la personne victime une démarche judiciaire supplémentaire pour être libérée d’une obligation à l’égard de l’auteur des violences. Le maintien de la possibilité pour le juge de prendre une décision contraire permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles.