- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 222‑9, ».
Cet amendement a pour vocation d’ajouter les mutilations sexuelles au champ de la définition des violences sexuelles et sexistes.
Leur absence est une lacune majeure. En intégrant expressément les mutilations sexuelles à la définition juridique des violences sexistes et sexuelles, le législateur, la législatrice réaffirme un principe constitutionnel et démocratique fondamental : le droit à l’intégrité physique, psychique, à la santé sexuelle et à l’autonomie corporelle.
Loin de représenter une pratique marginale ou exclusive à des territoires éloignés, les mutilations génitales féminines constituent une urgence de santé publique et de justice sociale en France, avec plus de 125 000 femmes adultes victimes vivant en France, et 230 millions de femmes et d'enfants à l’échelle mondiale. La menace pèse directement sur des milliers de jeunes filles résidant sur le sol national, en particulier lors de séjours à l'étranger ou au sein de parcours de précarité.
La mutilation sexuelle constitue l’expression la plus matérialiste et irrémédiable du contrôle patriarcal sur le corps des femmes. Ces pratiques visent à mutiler le plaisir sexuel et restreindre la liberté.
Cette reconnaissance des mutilations sexuelles garantira aux victimes l'accès direct aux dispositifs spécialisés prévus par la proposition de loi.