- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 4, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« en raison d’infractions constitutives de violences sexistes et sexuelles mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et »
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite préciser les situations de suspension automatique des professionnels de santé. Cette suspension automatique doit s’effectuer dans le cadre d’une mise en examen pour crime ou délit de nature sexuelle commise dans le cadre professionnel ou en dehors.
En l’état, l’article 51 propose une nouvelle alternative à la suspension d’exercice provisoire d’urgence du professionnel de santé prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique. Il propose qu’en cas de mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession, le président de l’agence régionale de santé puisse prononcer la suspension du droit d’exercer.
Nous proposons par conséquent d’encadrer la suspension d’urgence aux seules infractions sexuelles. Ce cadrage infractionnel s’inscrit dans l’objet de la proposition de loi et se justifie par l’objectif de protéger les patients.