- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’interdiction du mariage entre cousins germains introduite par la présente proposition de loi.
Le Conseil d’État a en effet estimé que l’extension des empêchements à mariage aux cousins issus des mêmes grands-parents, compte tenu de leur degré de parenté, était susceptible de porter une atteinte excessive à la liberté matrimoniale et a proposé de ne pas retenir cette disposition.
Cette suppression n’est pas incohérente avec la volonté de mieux prévenir et réprimer les viols et agressions sexuelles incestueux susceptibles d’être commis par un cousin. L’existence d’un lien de parenté ne saurait, à elle seule, faire obstacle au mariage lorsque celui-ci repose sur le consentement libre des deux futurs époux. Par ailleurs, lorsqu’existent des indices sérieux laissant présumer une absence ou un vice du consentement au mariage, le droit en vigueur permet, par exemple, au procureur de la République de s’opposer à sa célébration.
