Fabrication de la liasse

Amendement n°CS634

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
A discuter
Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces séances comprennent chaque année, pour l’ensemble des classes, une information sur l’enfance maltraitée, les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, sur les recours dont dispose l’enfant pour en parler et sur le rôle des professionnels de santé et des psychologues de l’Éducation nationale de l’établissement. »

« II. – Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Tout enfant scolarisé, de la première année de l’école maternelle jusqu’à sa majorité, a le droit de demander à être entendu par un professionnel de santé ou un psychologue de l’Éducation nationale compétent pour son établissement, spécifiquement formé au recueil de la parole de l’enfant et au repérage des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, pour évoquer son bien-être physique et psychique ou exprimer ses difficultés.

« Lorsqu’aucun professionnel de santé ou psychologue de l’Éducation nationale compétent pour l’établissement ne peut recevoir un enfant scolarisé en école maternelle dans le délai fixé par le décret mentionné au IV, le directeur de l’école peut solliciter, un professionnel de santé du service de protection maternelle et infantile, qui se déplace à cet effet au sein de l’école.

« Dans les mêmes conditions, lorsqu’aucun professionnel de santé ou psychologue de l’Éducation nationale compétent pour l’établissement ne peut recevoir dans le délai fixé par le décret mentionné au IV un enfant scolarisé en école élémentaire, en collège ou en lycée, le directeur de l’école ou le chef d’établissement peut solliciter un professionnel de santé ou un psychologue d’un centre médico-psychologique infanto-juvénile ou d’une maison des adolescents du secteur, qui se déplace à cet effet au sein de l’établissement. 

« II. – L’accès à cet entretien ne peut être subordonné à une autorisation ou à une information préalable des titulaires de l’autorité parentale.

« III. – Le professionnel mentionné au I est soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les autres professionnels de santé, sous réserve des articles 226‑14 et 434‑3 du code pénal.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de formation des professionnels mentionnés au I, les modalités d’information des enfants sur l’existence de ce droit, le délai mentionné aux deuxième et troisième alinéas du I dans lequel les professionnels qui y sont mentionnés peuvent être sollicités, les modalités de computation du délai mentionné au quatrième alinéa du I, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, et les conditions de sa mise en œuvre pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille. »

« III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, une concertation associant l’État, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé de l’Éducation nationale et des psychologues de l’Éducation nationale et les représentants des établissements d’enseignement publics et privés est organisée en vue de la généralisation du dispositif prévu au I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation. 

« Elle détermine les modalités de suivi de cet entretien, les modalités d’enregistrement et de conservation des données recueillies, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les conditions d’accompagnement des professionnels concernés, ainsi que les conditions dans lesquelles les conventions-cadres mentionnées au IV peuvent être mobilisées pour accompagner cette généralisation. Ses conclusions font l’objet d’un rapport remis au Parlement.

« IV. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, et sur la base des conclusions de la concertation mentionnée au III, les autorités académiques concluent, pour chaque département, avec le service départemental de protection maternelle et infantile et, le cas échéant, avec les communautés professionnelles territoriales de santé ou les unions régionales des professionnels de santé du ressort, une convention-cadre organisant les modalités de mobilisation des professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation. Les conseils départementaux de l’ordre des médecins et des infirmiers du ressort sont associés à l’élaboration de cette convention. Les directeurs d’école et les chefs d’établissement mettent en œuvre cette convention-cadre au niveau de leur établissement.

« V. – Le II du présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi. »

 

Exposé sommaire

La rédaction de l’article 30, dans sa version initiale, est tout à fait louable, mais pose d’importants problèmes d’opérationnalité.

L’éducation nationale ne dispose pas de suffisamment de personnels pour conduire de tels entretiens annuels pour toutes les classes. De plus, l’article ne précise pas quels professionnels de l’éducation nationale seraient habilités à conduire de tels entretiens, alors même que tous ne sont pas formés à l’évaluation de la santé psychique et physique de l’enfant, ou au repérage des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. En outre, tous les personnels de l’éducation nationale ne sont pas soumis aux mêmes règles concernant le secret professionnel.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose une réécriture globale de l’article à même de garantir son caractère opérant.

Tout d’abord, il propose de s’appuyer sur le lancement récent des programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle pour organiser chaque année, pour l’ensemble des classes, une information sur l’enfance maltraitée, les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, sur les recours dont dispose l’enfant pour en parler et sur le rôle des professionnels de santé et des psychologues de l’Éducation nationale de l’établissement.

De plus, il ouvre le droit pour chaque enfant scolarisé de demander à consulter un professionnel de santé à l’école, dans un cadre strictement confidentiel, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, parler à un adulte formé au recueil de la parole, sans que l’accès à cet entretien ne puisse être subordonné à une autorisation ou une information préalable des titulaires de l’autorité parentale. Cela tient mieux compte de la réalité des enfants, qui ne se confient pas à un professionnel de l’éducation nationale sur les violences dont ils sont victimes seulement parce que l’on les y invite, en particulier lorsque ces violences sont de nature intrafamiliale. Cette possibilité nouvelle pour l’enfant scolarisé complèterait utilement le questionnaire sur les VSSI prochainement déployé par le ministère de l’Education nationale. 

Cependant, puisque que l’ensemble des établissements scolaires ne disposent pas, à ce jour, de professionnels de santé ou de psychologues de l’Éducation nationale en nombre suffisant pour garantir cet entretien, cet amendement prévoit un mécanisme de subsidiarité : à défaut de professionnel de l’Éducation nationale disponible dans un délai raisonnable, l’établissement peut solliciter, pour les enfants scolarisés en école maternelle, un professionnel de santé du service de protection maternelle et infantile, qui se déplace au sein de l’école ; pour les autres enfants, un professionnel de santé ou un psychologue d’un centre médico-psychologique infanto-juvénile ou d’une maison des adolescents du secteur, qui se déplace au sein de l’établissement.

Cet amendement organise également, en deux temps articulés, la généralisation progressive du dispositif. Dans un premier temps, une concertation associant l’État, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé de l’Éducation nationale et les représentants des établissements publics et privés est engagée, dans un délai de 18 mois, pour définir les conditions d’une généralisation de l’accès à cet entretien, et les garanties applicables à l’enregistrement et à la conservation des données recueillies, dans le respect du règlement général sur la protection des données. Dans un second temps, sur la base des conclusions de cette concertation, les autorités académiques concluent, dans un délai de trois ans, des conventions-cadres avec les services de protection maternelle et infantile et les acteurs de santé du territoire, pour organiser concrètement la mobilisation des professionnels appelés à conduire ces entretiens lorsque l’Éducation nationale ne peut y pourvoir seule.

Enfin, afin que le droit à l’entretien soit pleinement opérant dès son application, son entrée en vigueur est différée de trois ans au plus, le temps que ce maillage territorial soit effectivement en place. Le renforcement des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle prévu au I s’applique en revanche dès la promulgation de la loi.