- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« 4° Lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ».
Le socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné. Le présent amendement y apporte un ajustement : il conditionne la perquisition du domicile aux nécessités de l'enquête.
L'article 4 s'applique à toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, soit plusieurs centaines de milliers de procédures par an. Une perquisition systématique, indépendamment de l'utilité probatoire, serait matériellement très difficilement applicable pour les services enquêteurs alors même qu'elle n'est pas forcément utile. Elle serait également fragile au regard du principe d'inviolabilité du domicile, qui exige que chaque perquisition soit nécessaire et proportionnée.