- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. 227‑7-1. – Lorsqu’une enquête est en cours à l’encontre de l’un des parents pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent, les poursuites fondées sur les articles 227‑5 et 227‑7 sont suspendues jusqu’à la clôture de ladite enquête et, au plus tard, pendant une durée de six mois.
« Lorsque cette enquête est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des mêmes articles dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences.
« La suspension prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux mesures que l’autorité judiciaire estime nécessaires à la protection de l’enfant. »
Le Conseil d'État a souligné l'intérêt de la protection recherchée par l'article 34 tout en appelant à encadrer dans le temps la suspension des poursuites afin de préserver un juste équilibre entre la protection de l'enfant, le droit au respect de la vie familiale et les principes de la procédure pénale.
Le présent amendement fixe donc une durée maximale de six mois.
Il maintient la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir à tout moment lorsque la protection de l'enfant le nécessite.
