- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 6° Lorsque les circonstances des faits ou les éléments recueillis laissent supposer l’existence d’autres victimes, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à les rechercher et à les identifier. »
Le socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné.
Le présent amendement y apporte un ajustement : il encadre la recherche d'autres victimes en la subordonnant à l'existence d'éléments la laissant supposer, afin d'éviter des investigations exploratoires sans fondement et de concentrer les moyens d'enquête sur les procédures qui l'exigent.