- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou ayant établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces infractions par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles ».
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite que la possibilité pour les demandeurs d’asile victime de violences sexistes et sexuelles d’accéder à l’emploi puisse être admise immédiatement et surtout sans que le dépôt de plainte préalable ne soit exigé.
En France, un demandeur d’asile en procédure normale peut en principe travailler si l’Ofpra n’a pas pris de décision dans un délai de 6 mois à compter de l’enregistrement de sa demande, et à condition d’obtenir une autorisation de travail.
Mener une lutte intégrale contre les VSS implique de remettre en cause des conditions matérielles d’existence qui permettent la production et la reproduction de ces violences, et d’identifier les obstacles que rencontrerait une victime pour récupérer du pouvoir sur sa propre vie. Elle doit interroger l’accessibilité des dispositifs mis en œuvre actuellement pour sortir d’une situation de danger immédiat, et bénéficier d’un accompagnement dans un contexte de précarité sanitaire et sociale.
En ce sens, permettre l’accès au travail de personnes qui en sont légalement exclues par la loi va dans le bon sens : cela participera à réduire la précarité économique et administrative de personnes en situation de grande vulnérabilité.
Cependant, il serait superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte préalable. Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la FNSF à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association référente d’accueil des victimes de VSS devrait suffire pour éviter d’exclure d’un dispositif aussi vital les personnes qui n’oseraient pas franchir la porte d’un commissariat.
Cela est d’autant plus vrai lorsque ces dernières font face à un risque objectif d’être « au mieux » décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, comme c’est le cas pour les femmes étrangères et/ou ayant connu un parcours migratoire. Par ailleurs, la démarche de s’en remettre aux autorités est elle-même loin d’être anodine. Elle suppose un « capital procédural » qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e.
Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, l’essayiste féministe Valérie Rey Robert note à juste titre qu’ « une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...] ». C’est d’ailleurs parce que cet enjeu est bien identifié que l’article 53 de ce texte propose la prise en charge de certains soins liés aux violences sans condition de plainte.