- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 23, insérer les alinéas suivants :
« 3° À l’alinéa premier de l’article L. 2312‑13, après le mots : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou à caractère professionnel y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail. »
« 4° À l’alinéa 4 de l’article L. 2315‑11, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail. »
Cet amendement ouvre expressément au comité social et économique la possibilité de mener des enquêtes lors d’un signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail, et de disposer du temps nécessaire pour les conduire.
Les articles L. 2312‑13 et L. 2315‑11 du code du travail organisent les enquêtes du comité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que le temps qui peut y être consacré. Les violences sexistes et sexuelles n’y figurent pas, alors qu’elles constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariées au même titre. Cette absence produit des effets très concrets. Des employeurs contestent la compétence du comité pour enquêter, refusent l’imputation des heures, ou opposent aux représentants du personnel la conduite de leur propre enquête interne. La salariée se retrouve alors sans autre recours que celui organisé par l’employeur, y compris lorsque la personne mise en cause exerce des fonctions de direction.
L’enquête menée par les représentants du personnel constitue une garantie d’indépendance. Elle doit être expressément prévue par la loi.