- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 6° de l’article 373‑2‑11 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « y compris sexuelles » ;
2° A la fin, sont ajoutés les mots : « ou de l’enfant ».
Par cet amendement, les député•es de la France insoumise souhaitent que le juge aux affaires familiales prenne en considération les violences psychologiques ou sexuelles d’un parent sur un enfant lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Cet amendement nous semble avoir toute sa place au sein de la présente proposition de loi, dont l'article 35 vise notamment à interdire la fixation de la résidence de l’enfant au domicile d’un parent auteur de violences intrafamiliales, sur l’autre conjoint ou sur l’enfant, qu'elle soit à titre principal ou en alternance.
L’article 373-2-11 prévoit que le juge aux affaires familiales tienne compte d’un ensemble d’éléments quand il définit les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment, « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Cependant, il n’inclut pas les pressions ou violences qui seraient exercées, non pas envers l’autre parent, mais sur l’enfant.
Le présent amendement propose donc de compléter cet article, et d’ajouter la mention des pressions ou violences qui viseraient l’enfant dans les éléments que le juge évalue au moment de définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
