Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1153

Déposé le dimanche 4 octobre 2026
A discuter
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Olivia Grégoire

Membre du groupe Ensemble pour la République

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« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le 3° du I de l’article 150‑0 B ter, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« « 3° bis De la transmission à titre gratuit des titres mentionnés au 1° du présent I ou au 1° du IV, ou des parts ou droits mentionnés au 3° du présent I, lorsque, préalablement à cette transmission, tout ou partie des titres apportés ont fait l’objet d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation.

« « Dans ce cas, il est mis fin au report à hauteur du montant de la plus-value en report afférente aux titres, parts ou droits transmis, multiplié par le rapport entre la valeur, retenue lors de l’apport, des titres apportés ayant fait l’objet de l’un des événements mentionnés au premier alinéa du présent 3° bis et la valeur, retenue lors de l’apport, de l’ensemble des titres apportés.

« « Le II n’est applicable qu’à la fraction de la plus-value en report qui n’est pas imposée en application du présent 3° bis ; »

« 2° Le f du 1 du VII de l’article 167 bis est ainsi rédigé :

« « f) L’un de ceux mentionnés aux 1° à 3° bis du I et au 1° du IV de l’article 150‑0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values reportées en application du même article ; » ;

« 3° Après le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« « 2 ter

« « Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values d’apport de titres dont le report d’imposition prend fin en application du 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter

« « Art. 1681 G. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dont le report d’imposition prend fin en application du 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable.

« « II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement de cet impôt.

« « III. – Le plan de règlement échelonné est accordé lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« « 1° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;

« « 2° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.

« « IV. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées conformément au 2° du III, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander au redevable un complément de garanties.

« « V. – À défaut de constitution du complément de garanties mentionné au IV ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.

« « VI. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au V, la majoration prévue à l’article 1730 est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313‑2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan.

« « VII. – Les I à VI sont également applicables à l’impôt sur le revenu dû en application du VII de l’article 167 bis lorsque l’expiration du sursis de paiement résulte d’un événement mentionné au 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter. »

« II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 5, afin de le recentrer sur l’objectif que lui assigne le Gouvernement : mettre fin à l’effacement de l’imposition des plus-values dans le cadre de l’apport-cession.

Le régime de l’apport-cession, prévu à l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, permet au dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une holding qu’il contrôle de reporter l’imposition de sa plus-value. Ce report a une contrepartie : lorsque la holding cède les titres apportés, une part du prix doit être réinvestie dans l’économie réelle. Le dispositif n’a de sens que s’il diffère l’impôt. Il ne doit pas permettre de l’effacer.

C’est pourtant ce qui se produit lorsque la holding a vendu l’entreprise, fait fructifier le produit de cession, puis que les titres de cette holding sont transmis par donation ou succession. La plus-value, bien réelle et encaissée, échappe alors souvent à l’impôt. Le montant des plus-values placées en report a doublé entre 2021 et 2023 pour atteindre 34 milliards d’euros, concentrés sur les contribuables les plus aisés. Mettre fin à cet effacement est légitime, et le présent amendement en partage pleinement l’objectif.

La rédaction proposée va toutefois au-delà. En faisant de toute transmission à titre gratuit un fait générateur de l’impôt, elle s’applique également aux apports qui n’ont été suivis d’aucune cession. Or ces apports sont fréquents : la création d’une holding répond souvent à des besoins d’organisation, comme l’acquisition d’une filiale, le regroupement d’activités, l’entrée d’un associé ou la préparation d’une transmission familiale. Dans ces situations, l’entreprise reste détenue par la famille, rien n’a été vendu, et aucune liquidité n’a été dégagée.

Les héritiers devraient pourtant acquitter l’impôt sur la plus-value d’apport en plus des droits de succession. Faute de trésorerie, ils seraient souvent contraints de vendre l’entreprise pour pouvoir la transmettre. Le bénéfice du pacte Dutreil, que le législateur a voulu pour faciliter la transmission des entreprises familiales, serait largement neutralisé. La mesure s’appliquerait en outre à des structures constituées de longue date, sous un régime qui s’imposait à leurs auteurs et qu’ils ne peuvent défaire sans déclencher l’impôt.

La bonne ligne de partage se déduit d’un principe simple : la détention d’une entreprise par l’intermédiaire d’une holding ne doit être ni plus avantageuse, ni plus pénalisante, que sa détention en direct.

Lorsque l’entreprise n’a pas été vendue, le dirigeant qui détient ses titres en direct peut les transmettre par donation ou succession sans que sa plus-value latente soit imposée. Imposer, dans la même situation, le dirigeant qui a interposé une holding créerait une pénalité injustifiée.

Lorsque l’entreprise a été vendue, le dirigeant qui détenait ses titres en direct a acquitté l’impôt sur sa plus-value au moment de la cession. Permettre au dirigeant passé par une holding d’y échapper définitivement par une transmission à titre gratuit constitue, à l’inverse, un avantage injustifié.

C’est ce seul avantage qui est alors visé dans cette nouvelle rédaction.

L’amendement ajoute aux événements qui mettent fin au report d’imposition la transmission à titre gratuit des titres de la holding, lorsque celle-ci a préalablement cédé tout ou partie des titres apportés. L’impôt devient alors exigible à proportion des titres cédés. Une holding qui a vendu l’intégralité de l’entreprise est ainsi imposée sur l’intégralité de la plus-value en report, une holding qui n’en a vendu qu’une partie l’est à due proportion.

Lorsque la holding n’a procédé à aucune cession, le droit existant est maintenu, y compris le régime applicable aux donations. 

Le paiement échelonné sur cinq ans proposé par le Gouvernement est conservé pour faciliter l’acquittement de l’impôt. La même règle s’applique, par cohérence, aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France. 

Le moment de la donation ou de la succession est celui où le report se transforme aujourd’hui en effacement : c’est donc le dernier moment où l’impôt peut être appelé. C’est aussi un moment où la capacité de payer existe, puisque la holding détient le produit de la cession ou les investissements réalisés avec lui. Le report d’imposition conserve ainsi sa raison d’être, qui est de favoriser le réinvestissement du dirigeant tout au long de sa vie, sans pouvoir se prolonger au-delà de la transmission de son patrimoine.

Ainsi recentré, l’article 5 met fin à l’effacement de l’impôt là où il constitue un avantage injustifié et préserve son rendement sur les situations que le Gouvernement entend viser. Il protège les entreprises familiales qui n’ont pas été vendues, au moment où la France doit faire face à une vague de transmissions sans précédent.