- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. - Après le 3° du I, insérer l’alinéa suivant :
« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est, pour les embarquements au départ ou à destination d’un aéroport situé sur le territoire national et dont la trajectoire survole des espaces maritimes sur une distance continue d’au moins cent vingt kilomètres, fixé à 2,63 euros pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement de repli vise à garantir un tarif réduit de taxe sur le transport aérien de passagers pour les liaisons aériennes dont les caractéristiques objectives traduisent une situation particulière d’insularité et d’éloignement.
Il ne s’agit pas de créer une différenciation fondée sur le lieu de résidence des passagers, mais de prendre en compte une caractéristique objective du transport : l’absence d’alternative terrestre ou ferroviaire et la nécessité de franchir une distance maritime significative. Cette approche permet de répondre à la situation spécifique des territoires insulaires que sont les outre-mer tout en évitant de réserver l'avantage fiscal à une catégorie de personnes déterminée selon leur résidence habituelle ou secondaire supposée.
Elle s’inscrit ainsi dans une logique de continuité territoriale fondée sur les contraintes objectives de mobilité et non sur le statut individuel du passager ce qui pourrait être contraire et au droit européen et à la Constitution.
Le seuil de 120 kilomètres d’espaces maritimes continus reprend lui un critère déjà proposé dans le cadre des travaux parlementaires sur la fiscalité aérienne en 2025 et permet d’objectiver le bénéfice du tarif réduit.
Le tarif de 2,63 euros correspond au niveau prévu par le dispositif de continuité territoriale adopté en 2025 pour la catégorie normale.
Cette mesure vise ainsi à concilier l’objectif de justice territoriale et d'égalité réelle avec les exigences de neutralité et de proportionnalité attachées au droit de l’Union européenne.
