- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à compter de 2021, les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant servi à l'établissement du produit net issu des rôles généraux émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ont été réduites d'au moins 10 % à la suite d'un dégrèvement, d'une révision de valeur locative ou d'une modification de l'assiette d'un local, à l'exclusion des réductions ayant donné lieu à une compensation par l'État, notamment celle prévue à l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le coefficient correcteur est recalculé, à la demande de la commune, en retranchant de la somme mentionnée au 2° du A du présent IV le produit des bases ainsi réduites par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué par le département sur le territoire de la commune en 2020. Le coefficient ainsi révisé s'applique à compter de l'année suivant celle de la demande. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a été compensée aux communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour neutraliser les écarts entre ce que chaque commune perdait et ce qu'elle recevait, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 a institué un coefficient correcteur, calculé une fois pour toutes sur les données de 2020, sans aucune clause de révision.
Ce figement produit une double peine lorsque des bases disparaissent après l'année de référence. À Saint-Gatien-des-Bois (Calvados, 1 295 habitants), la réduction de valeur locative de l'aéroport Deauville-Normandie, intervenue à compter de 2021 sans que la commune en soit informée, a fait disparaître 297 570 euros de bases départementales. La commune n'a jamais perçu les 65 763 euros de produit correspondant, mais ils restent comptés dans le calcul de son coefficient : elle est réputée surcompensée d'une ressource qu'elle n'a pas, et subit un prélèvement de 405 898 euros en 2026, près de 40 % de son produit de référence. Le préjudice imputable à ce seul défaut du mécanisme atteint 166 306 euros sur la période 2021-2024. Interrogé par la question orale n° 658, le Gouvernement s'est borné à rappeler la conformité du dispositif à la Constitution, sans répondre au fond. 357 communes du Calvados sont soumises à ce coefficient.
Le présent amendement ouvre une révision strictement bornée : à la demande de la commune, lorsque les bases ayant servi au calcul ont été réduites d'au moins 10 % après 2020. Il ne crée aucune garantie générale contre les baisses de bases et exclut les réductions déjà compensées par l'État. Il corrige le mécanisme, il ne le remet pas en cause.
