- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l'État dans le territoire » sont remplacés par les mots : « titulaire d'une carte de chasse de la Guyane » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2022 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2029 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'instauration de la carte de chasse de Guyane sont définies en concertation avec la collectivité territoriale de Guyane, les maires, les autorités coutumières et les représentants des chasseurs, avant le 31 décembre 2028. » ;
2° Au III, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « d'une commission ad hoc sous l'égide ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La situation géographique et culturelle de la Guyane, terre amazonienne située à plus de 8 000 kilomètres de l'Hexagone, appelle une réglementation adaptée. La tentative d'homogénéisation de la réglementation cynégétique introduite par l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer est un échec à plus d'un titre.
D'abord, méconnaissant les réalités du territoire, elle reste inappliquée car inapplicable. Elle laisse place à un flou juridique qui cristallise les tensions et génère des troubles croissants à l'ordre public. Ensuite, si son argument phare était le contrôle de la vente et de la circulation des armes à feu, les résultats en la matière sont peu probants. Enfin, imposée sans véritable concertation, elle n'a jamais recueilli l'adhésion de la population.
Près de dix ans après son adoption, et alors que l'exonération prévue par la loi est échue depuis le 31 décembre 2022, les chasseurs guyanais restent dans une insécurité juridique que seule une carte de chasse construite avec le territoire peut lever.
La chasse en Guyane est une pratique ancestrale commune aux trois populations de base de la société guyanaise (autochtones, bushikonde-sama, créole), partagée par de nombreuses populations installées au fil des années sur ce territoire. Véritable lien culturel et social, elle repose sur une connaissance intime de la forêt amazonienne. Lors de disparitions en forêt, ce sont souvent les chasseurs qui, grâce à leur connaissance du terrain, leur réseau et leur solidarité, retrouvent les personnes avant qu'il ne soit trop tard.
Ce constat a été partagé d'emblée par les élus et la société civile. Dès le 1er décembre 2018, à l'issue des Assises de la chasse organisées par la CTG, une résolution adoptée par la CTG, les parlementaires, les maires, les autorités coutumières et les représentants des chasseurs exigeait un moratoire sur l'article 83 et l'élaboration d'un dispositif spécifique : une carte de chasse. Ces demandes ont été régulièrement réitérées depuis, 2023, sans réponse à ce jour.
Face à l'inapplicabilité du dispositif, prolonger l'exonération jusqu'en 2029 est réaliste. Mais cette prolongation n'a de sens que si elle permet l'émergence d'une législation efficiente. Le présent amendement engage donc par la loi une concertation, dans un délai contraint, pour bâtir un dispositif adapté.
