- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « par année fiscale ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à faire évoluer le plafond du crédit d’impôt international, en le portant de 30 millions d’euros par œuvre à 30 millions d’euros par année fiscale et par œuvre.
Si le taux du crédit d’impôt international demeure compétitif au regard des principaux dispositifs européens, le plafond actuel apparaît désormais moins favorable que ceux appliqués par plusieurs pays concurrents. La Hongrie et le Royaume-Uni ne prévoient ainsi pas de plafond par projet, tandis que le dispositif italien repose sur un plafond annuel par société de production, dont les modalités sont moins contraignantes pour les productions de grande ampleur.
Cette situation est d’autant plus préjudiciable que l’intégration récente, par la loi de finances initiale pour 2026, des dépenses dites « above the line » dans l’assiette du crédit d’impôt est susceptible de conduire davantage de productions à atteindre le plafond de 30 millions d’euros. Une fois ce plafond atteint, les dépenses supplémentaires réalisées en France ne bénéficient plus du crédit d’impôt, ce qui peut inciter les productions internationales, dont les dépenses sont particulièrement mobiles, à localiser une partie de leur production dans d’autres territoires.
Dans un contexte de renforcement de la concurrence internationale entre dispositifs fiscaux, et de ralentissement du marché mondial, les productions internationales tendent en effet à fragmenter davantage leurs dépenses entre plusieurs territoires afin de bénéficier des différents dispositifs d’incitation fiscale. La part des dépenses des œuvres financées par le C2I effectivement localisées en France est ainsi passée de 54 % en 2021 à 17 % en 2025.
L’enjeu est donc moins d’accroître le nombre de productions accueillies en France que de permettre aux productions les plus structurantes d’y localiser la part la plus importante possible de leurs dépenses.
Les œuvres dont les dépenses sont réparties sur plusieurs exercices, notamment les séries et les œuvres d’animation sont particulièrement concernées. Le remplacement du plafond de 30 millions d’euros par œuvre par un plafond de 30 millions d’euros par année fiscale et par œuvre permettrait de mieux tenir compte de la temporalité des productions et de favoriser la localisation de leurs dépenses de production en France, sans modifier toutefois le niveau du plafond, qui garantit la maîtrise de la dépense fiscale.
