- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’article 238 bis HE du code général des impôts, les mots : « ou audiovisuelles agréées » sont remplacés par les mots : « , audiovisuelles ou vidéoludiques agréés ».
II. – Après le c de l’article 238 bis HG du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production d’œuvres vidéoludiques ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies. Ce contrat doit être conclu et les versements effectués avant le début du développement de l’œuvre. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation de l’œuvre et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre. Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du budget total de développement de l’œuvre. »
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à étendre le champ des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) au financement des œuvres de jeux vidéo agréées par le CNC. L’extension du dispositif au jeu vidéo permettrait d’orienter une épargne privée vers le financement de la création vidéoludique française, dans un contexte de concurrence internationale intense.
À cette fin, l’amendement modifie l’article 238 bis HE pour inclure les œuvres de jeux vidéo agréées dans l’objet social des SOFICA, et complète l’article 238 bis HG par une quatrième forme d’investissement éligible : le contrat d’association à la production d’une œuvre de jeu vidéo ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies, sur le modèle du dispositif existant pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec les adaptations nécessaires aux spécificités du secteur. Les investissements dans le jeu vidéo n’ouvrent droit qu’au taux de base de la réduction d’impôt, soit 30 %, ce qui est cohérent avec le caractère nouveau de cette extension.
