- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement, destinée à financer les nouvelles
lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, car elle contrevient au
principe d’égalité devant l’impôt.
Lorsqu’il est saisi du principe d’égalité devant l’impôt, le Conseil constitutionnel examine, de
manière spécifique au principe d’égalité devant les charges publiques, le caractère objectif et
rationnel des critères qui fondent la différence de traitement. Or, si la distance en véhicule depuis la
mairie des communes concernées par la taxe semble bien constituer un critère objectif, son
caractère rationnel est contestable.
En effet, le critère mène à des différences de traitement entre des contribuables placés dans des
conditions semblables. Par exemple, deux foyers voisins résidant respectivement dans la commune
d’Urrugne et d’Ascain sont traités différemment, le premier étant dans l’obligation de payer la TSE
et le second n’y étant pas soumis, alors même que leurs conditions d’accès à la nouvelle gare
desservie par la LGV sont identiques.
Le dispositif de financement des lignes ferroviaires doit donc être repensé, et cette taxe supprimée.
