- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage situés en France dont la surface affectée au stockage des marchandises dépasse 400 mètres carrés, qui ne sont pas directement intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à des consommateurs à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. La surface taxable s’entend de la surface intérieure affectée au stockage de ces biens.
« La taxe est due par l’exploitant de l’établissement, quelle que soit sa forme juridique et que les biens soient stockés pour son propre compte ou pour le compte de tiers. Pour l’appréciation du seuil de 460 000 euros et le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires retenu correspond au montant annuel hors taxes des ventes des biens expédiés depuis cet établissement à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. Une même vente ne peut être rattachée qu’à un seul établissement de stockage ; lorsque les biens transitent par plusieurs établissements, elle est rattachée à celui dans lequel ils étaient stockés avant leur expédition en vue de leur livraison au consommateur.
« Toutefois, sont exonérées les surfaces de stockage exclusivement utilisées par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives exploitant directement ou indirectement des magasins de commerce de détail, lorsque la somme des surfaces de vente de ces magasins assujetties à la taxe représente au moins 50 % de la somme des surfaces de stockage utilisées par ces mêmes entreprises, groupes, groupements ou coopératives. Ces surfaces sont appréciées sur le territoire national au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition.
« Pour l’application des autres dispositions du présent article, des articles 4, 6 et 7 de la présente loi et du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements de stockage assujettis sont assimilés à des établissements de commerce de détail et leurs surfaces taxables à des surfaces de vente.
« Lorsque les biens sont stockés pour le compte de tiers, les entreprises pour le compte desquelles le stockage est réalisé communiquent à l’exploitant les informations nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires retenu et, le cas échéant, à l’application de l’exonération.
« Un décret précise les modalités d’application des sixième à dixième alinéas, notamment la détermination des surfaces taxables, le rattachement des ventes à chaque établissement et les obligations déclaratives correspondantes. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2027.
Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, en élargissant l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de stockage utilisées pour les ventes en ligne.
La TASCOM s’applique aux surfaces de vente des magasins de commerce de détail, tandis que les entrepôts depuis lesquels sont expédiées les commandes du commerce en ligne ne sont pas soumis à une imposition équivalente au titre de leurs surfaces de stockage. L’amendement vise à réduire cette différence de traitement fiscal.
Il assujettit les établissements dont la surface de stockage concernée dépasse 400 mètres carrés, sous réserve du seuil de chiffre d’affaires de 460 000 euros. Le chiffre d’affaires pris en compte est celui des ventes des biens expédiés depuis chaque établissement. Cette règle évite de retenir plusieurs fois le chiffre d’affaires global d’une entreprise disposant de plusieurs entrepôts. Le dispositif couvre également le stockage réalisé pour le compte de tiers.
L’amendement préserve une exonération pour les entreprises, groupes, groupements et coopératives disposant d’un réseau de magasins physiques déjà soumis à la TASCOM, lorsque leurs surfaces de vente représentent au moins 50 % de leurs surfaces de stockage. Dans les entrepôts partagés, cette exonération est limitée aux surfaces exclusivement utilisées par les entreprises remplissant cette condition.
Les règles de calcul, de déclaration, de recouvrement et d’affectation du produit de la TASCOM sont rendues applicables aux établissements nouvellement assujettis. La mesure s’applique à compter des impositions dues au titre de 2027.
Cet amendement constitue une source de recettes supplémentaires.
