- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 711‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel arrêtent librement leur politique tarifaire d’inscription, dans le respect des missions qui leur sont attribuées par la loi et dans le cadre de l’autonomie définie par le présent article. Les tarifs d’inscription ainsi fixés sont transmis, préalablement à leur entrée en vigueur, au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui dispose d’un droit d’opposition. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719‑4, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « des droits d’inscription librement fixés, ». »
Cet amendement vise à permettre aux universités publiques de fixer et d’appliquer librement leurs tarifs d’inscription. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur pourra s’opposer à ces tarifs, afin de concilier cette liberté tarifaire avec les autres objectifs assignés à la politique publique de l’enseignement supérieur.
Les universités traversent une situation financière particulièrement difficile. Afin de leur permettre de surmonter cette crise et de continuer à remplir leurs missions fondamentales, il est essentiel qu’elles puissent disposer de moyens adaptés. Leurs ressources financières proviennent, d’une part, du budget de l’État et, d’autre part, de sources de financement complémentaires, notamment les produits issus de la vente de biens, les legs et les donations. La liberté de fixation des droits d’inscription leur permettrait d’adapter ces ressources à leurs besoins.
