- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 ter D est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux I et II, la fraction du crédit d’impôt correspondant aux investissements mentionnés au f du 3° du I de l’article 244 quater E n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. L’excédent peut être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des neuf années suivantes dans les conditions prévues au I, sans pouvoir donner lieu à remboursement. » ;
2° L’article 244 quater E est ainsi modifié :
a) Le b du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exclusion relative au transport ne s’applique pas aux activités de transports terrestres de personnes ou de marchandises effectués exclusivement en Corse, pour les investissements mentionnés au f du 3° du présent I. » ;
b) Le 3° du I est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Des biens d’équipement amortissables acquis ou créés et affectés exclusivement à une activité de transports terrestres de personnes ou de marchandises effectués exclusivement en Corse. Le présent f ne s’applique pas aux biens éligibles au titre des a à e du présent 3° indépendamment de la dérogation prévue à la seconde phrase du b du 1° du présent I. » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements mentionnés au f du 3° du I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le montant du crédit d’impôt accordé au titre de ces investissements est limité au montant permettant de respecter le plafond prévu au paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, compte tenu des règles de cumul qu’il prévoit. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement étend le crédit d’impôt pour investissements en Corse aux biens d’équipement amortissables acquis ou créés pour les transports terrestres de personnes ou de marchandises effectués exclusivement sur l’île.
L’insularité, le relief et la dispersion de l’habitat accroissent les contraintes pesant sur les déplacements et l’approvisionnement en Corse. Les entreprises de transport intérieur contribuent à la desserte des territoires et à l’activité économique locale. L’accès au crédit d’impôt doit soutenir leurs investissements productifs et la modernisation de leurs équipements, notamment des véhicules.
Le dispositif lève expressément l’exclusion du secteur des transports pour les investissements concernés et complète les catégories de biens éligibles. Il préserve le régime des investissements qui bénéficient déjà du crédit d’impôt.
Les aides à finalité régionale relevant de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 ne couvrent pas le secteur des transports. L’extension proposée est donc soumise au règlement (UE) 2023/2831 relatif aux aides de minimis. Son montant est limité par le plafond de 300 000 euros d’aides par État membre et par entreprise unique sur toute période de trois ans, en tenant compte des autres aides prises en compte pour ce plafond et des règles de cumul applicables.
Les conditions générales du crédit d’impôt sont maintenues, notamment celles relatives aux petites et moyennes entreprises, aux investissements initiaux, au financement sans aide publique à hauteur d’au moins 25 % et à l’exploitation en Corse. Les taux de 20 % et, pour les entreprises remplissant les conditions du taux majoré, de 30 % demeurent applicables. Le simple remplacement d’un équipement n’ouvre pas droit à l’avantage ; seule la fraction correspondant à une extension ou à une diversification peut être retenue dans les conditions déjà prévues par la loi.
L’extension s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027, dans la limite du terme fixé au 31 décembre 2028 par le régime en vigueur. Pour assurer sa recevabilité financière, le nouveau crédit est limité à l’imputation sur l’impôt dû, avec un report de l’excédent pendant neuf ans, sans remboursement. La perte de recettes pour l’État est gagée par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
