- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section suivante est ainsi rétablie :
« Section I : Centre national du livre
« Article 1609 undecies – I – Il est institué une taxe sur les ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion en France à destination des consommateurs via des places de marchés en ligne au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
« II – Les ventes mentionnées au I sont réputées effectuées en France lorsque le livre est livré sur le territoire français.
« Le lieu de livraison est réputé se situer en France lorsque le livre se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport du livre à destination de l’acquéreur.
« III – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui fournissent une place de marché en ligne et encaissent, directement ou indirectement, les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de place de marché en ligne qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
« IV – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté par le consommateur au titre des ventes mentionnées au I ;
« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur la place de marché en ligne donnant ou permettant l’accès à la vente en ligne de livres. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.
« V – Le taux de la taxe est fixé à 3,75 %.
« VI – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés.
« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII – Le produit de la taxe est affecté au Centre National du Livre.
« VIII – Sont exclues du champ d’application du présent article les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant total des sommes encaissées au titre du même IV lors de l’année civile précédent celle mentionnée au même VI est inférieur à 10 millions d’euros.
« Sont également exclues du champ d’application du présent article les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant total des sommes encaissées au titre du même IV lors de l’année civile précédent celle mentionnée au même VI est inférieur au montant total des sommes encaissées sur la même période au titre de la vente de livres neufs ou d’occasion au sein des commerces de vente au détail de livres dont elle a le contrôle.
« IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027 »
Cet amendement propose l’instauration d’une contribution des fournisseurs des grandes places de marché en ligne de livres assise sur les recettes tirées des ventes de livres neufs ou d’occasion réalisées en France et ce, en vue de financer le Centre National du Livre.
Créé en 1946, le Centre National du Livre (CNL) a notamment pour but de soutenir et d’encourager l’activité littéraire, d’attribuer des subventions en vue de l’édition et la réédition de d’œuvres littéraires en langue française et de contribuer au développement économique du livre ainsi qu’au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture.
L’activité du CNL était initialement financée par la perception de deux taxes, sur l’édition d’ouvrage en librairie et sur l’emploi de la reprographie, qui ont été supprimées par la loi de finances de 2019 pour être remplacées par une dotation budgétaire directe de l’État.
Or, entre 2024 et 2026, cette dotation budgétaire a baissé de 22 %, mettant sérieusement en difficulté l’activité du CNL.
Dans le même temps, le marché du livre s’est profondément transformé depuis 1946 :
- Le marché du livre s’est concentré (90% des ventes réalisées par 5 groupes d’éditeurs) ;
- La vente en ligne de livres s’est fortement développée au bénéfice de seulement quelques acteurs (Amazon, Momox) et au détriment du réseau de librairies indépendantes français ;
- Le coût des matières premières a explosé, défavorisant les librairies indépendantes ;
- Le temps de lecture des français s’érode de plus en plus chaque année.
L’enjeu est double :
- Il convient de sauvegarder le réseau de ventes de livres français, unique au monde, lequel est remis en cause par la vente en ligne de livres au bénéfice de quelques acteurs : il s’agit d’un enjeu de diversité culturelle ;
- Il convient de traiter le sujet de la lecture comme un enjeu de santé publique : diminuer les activités polluantes afférentes à l’économie du livre en ligne (data centers, livraison par véhicules motorisés etc.) et lutter contre l’addiction aux écrans qui a une responsabilité directe dans la diminution du temps de lecture des français.
Répondre à ces enjeux nécessite un plan massif que le Centre National du Livre et les services du ministère de la Culture ne pourront mettre en œuvre que si les moyens financiers qui leur sont attribués le permettent.
Le taux de la contribution est fixé à 3,75 % du montant des ventes effectuées en France par des fournisseurs de places de marché en ligne de livres neufs ou d’occasion. Elle devrait permettre de récolter environ 30 millions d’euros pour financer les actions du CNL. Ne sont pas concernés par cette contribution les sites internet des éditeurs ou des librairies. Le plancher de recettes annuelles pour entrer dans le dispositif est fixé à 10 millions d’euros, afin d’en exclure aussi les petites places de marché de vente en ligne qui pourraient être amenées à être créées par des regroupements de librairies indépendantes.
Cette contribution prend leur modèle sur les contributions visant les plateformes en ligne récemment créées au bénéfice du Centre National du Cinéma et du Centre National de la Musique, œuvrant respectivement dans le secteur audiovisuel et musical.
Amendement travaillé avec le CNL.
