- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tôt aux versements effectués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement tire les conséquences du diagnostic établi par la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », conduite à la demande du Premier ministre par l’auteure du présent amendement.
Ce diagnostic est sans ambiguïté : la sous-capitalisation des TPE et des PME est l’un des rares constats partagés par l’ensemble des acteurs auditionnés. Elle entretient un cercle vicieux, dans lequel l’insuffisance de fonds propres limite le crédit, différant l’investissement et freinant la croissance. Elle laisse les entreprises sans amortisseur face aux chocs successifs et fragilise leur transmission : une entreprise sous-capitalisée se transmet mal, et à un prix décevant. Dans le même temps, les ménages français disposent d’une épargne parmi les plus élevées d’Europe, mais les actions ne représentent qu’environ 19 % de leur épargne financière.
La réduction d’impôt au titre de la souscription au capital des PME, créée en 1994, est l’outil historique qui relie cette épargne au capital des entreprises. Son architecture actuelle hiérarchise pourtant les entreprises : la souscription au capital d’une jeune entreprise innovante ouvre droit à une réduction de 30 %, quand celle au capital d’une PME ne donne droit qu’à 18 %. Cet écart de douze points traduit un regard qui valorise l’innovation technologique, mais laisse dans l’ombre la PME industrielle, artisanale, commerciale ou de services qui constitue le cœur du tissu productif du pays. Les microentreprises et les PME représentent 99,8 % des entreprises, emploient 46 % des salariés et produisent près de 40 % de la valeur ajoutée. Leur capitalisation n’est pas un enjeu moins stratégique que celle des entreprises innovantes.
Le présent amendement fait converger ces deux taux à 24 %. Le taux applicable aux souscriptions au capital des PME est relevé de six points. Celui applicable aux jeunes entreprises innovantes, ainsi qu’aux fonds communs de placement dans l’innovation qui y sont investis, est abaissé d’autant. Les taux renforcés applicables aux jeunes entreprises d’innovation de rupture et d’impact sont maintenus : l’innovation qui porte le risque le plus élevé conserve sa prime.
Il s’agit ainsi de rétablir l’équité entre les entreprises et d’envoyer un signal clair aux épargnants : investir dans la PME de son territoire est aussi utile au pays qu’investir dans une start-up.
