Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF939

Déposé le dimanche 4 octobre 2026
Discuté
Rejeté
(jeudi 8 octobre 2026)
Photo de madame la députée Félicie Gérard

Félicie Gérard

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Pierre Henriet

Pierre Henriet

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’article 5 qui vient mettre a mal le régime d'apport-cession dit 150-0 B ter.

Présenté comme un recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement, la mesure proposée a en réalité une portée plus large que les stratégies d’optimisation mises en avant dans l’exposé des motifs puisque le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts ne concerne pas exclusivement des apports suivis d’une cession. Il s’applique également, sous les conditions prévues par cet article, à des apports destinés à structurer un groupe, à regrouper des participations ou à organiser la détention d’une entreprise familiale, sans que les titres apportés aient ensuite été vendus.

En mettant fin au report à l’occasion d’une donation ou d’une succession, l’article 5 tel que rédigé pourrait ainsi entraîner l’imposition d’une plus-value alors qu’aucune cession n’a procuré de liquidités permettant d’acquitter l’impôt. Cette charge s’ajouterait aux droits de transmission éventuellement dus et pourrait conduire à un endettement, à des distributions réduisant les capacités d’investissement de l’entreprise ou à la vente de participations.

Le texte vise par ailleurs les transmissions réalisées dès le 1er octobre 2026, donc antérieurement à la promulgation de cette loi de finances si elle est adoptée. Et ce, y compris lorsque les apports à l’origine du report ont été effectués plusieurs années auparavant. Il modifie ainsi les conséquences fiscales d’opérations réalisées sous des règles antérieures, sans disposition transitoire protégeant les reports déjà constitués. Cette rétroactivité et cette remise en cause des situations en cours fragilisent grandement la prévisibilité nécessaire à l’organisation et à la transmission des entreprises.

Sans remettre en cause l’objectif de lutte contre des stratégies d’optimisation qui pourraient exister, le présent amendement invite donc le Gouvernement à revoir le dispositif avant la séance publique, afin de mieux distinguer les situations visées, de préserver les transmissions d’entreprises dépourvues de liquidités et de proposer des modalités d’entrée en vigueur respectueuses de la sécurité juridique.