- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part.
Cette évaluation porte notamment sur :
1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ;
2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ;
3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;
4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.
Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.
Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d'une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d'application sur les coopératives agricoles d'une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d'autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023-221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d'application uniforme. Or, ce principe d'uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l'ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.
Les transformateurs privés – qu'il s'agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l'intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le Code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l'objet de contrôles de la DGCCRF.
Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d'un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n'est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du Code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d'engagement réciproque de l'associé et de la coopérative.
Dans un contexte où le présent projet de loi d'urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.
Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d'une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l'opérateur.
Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s'il le juge nécessaire, d'adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s'imposent de manière équitable à l'ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d'un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l'objectif premier des lois EGAlim.