- Texte visé : Proposition de loi portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes, n° 1851
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Le IV de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».
Le présent amendement a pour objet de ramener à un niveau raisonnable les frais prélevés sur les comptes bancaires inactifs, en prévoyant qu’ils fassent l’objet d’un plafonnement fixé par voie réglementaire, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).
En application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite « loi Eckert », les établissements de crédit peuvent aujourd’hui prélever jusqu’à 30 euros par an sur les comptes inactifs — c’est-à-dire les comptes n’ayant fait l’objet d’aucune opération ou manifestation du titulaire depuis douze mois, ou en cas de décès, lorsque les ayants droit ne se sont pas manifestés. Ces frais apparaissent toutefois injustifiés et disproportionnés : ils peuvent atteindre un niveau supérieur à ceux d’un compte actif (en moyenne 20,60 € en 2023 selon l’Observatoire des tarifs bancaires), alors même qu’aucune opération n’est réalisée et qu’aucun service n’est rendu.
Afin de mieux protéger les épargnants et de limiter des pratiques tarifaires excessives, il est donc proposé d’abaisser le plafond actuel et de conditionner sa fixation à un avis préalable du CCLRF.