- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix :
« A. – Font référence, lorsqu’ils existent, aux indicateurs énumérés à l’article L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.
« B. – Indiquent :
« – la part agrégée, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur, des trois matières premières agricoles ou produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles composant principalement en valeur le produit mentionné au premier alinéa du présent I, dès lors qu’elles ont donné lieu à la conclusion d’un contrat écrit en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime ;
« – les indicateurs de coûts de production et de marché ainsi que les mécanismes de révision automatique des prix retenus dans les contrats écrits conclus en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime ;
« – pour chacune des matières premières agricoles ou produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles mentionnées au premier tiret, les quatre principaux pays de provenance, classés par ordre d’importance.
« II. – Aux fins de l’application de cet article, les conditions générales de vente se réfèrent, pour chaque matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie et de la pêche maritime, au dernier contrat écrit conclu en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, en mentionnant la date de sa conclusion, de sa prise d’effets et de sa durée.
« III. – Cet article ne s’applique pas :
« – aux grossistes définis au I de l’article L. 441‑2 pour leurs actes d’achat et de revente ;
« – aux produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 % ;
« IV. – Toute inexactitude engage la responsabilité du fournisseur envers son acheteur.
« V. – L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de charger un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.
« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées.
« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.
« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
« En cas d’inexactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente, constatée par le tiers indépendant, ses coûts d’intervention sont à la charge du fournisseur.
« V. – Le prix de chaque matière première agricole pris en compte dans le tarif du fournisseur est celui payé par celui-ci pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole. »
La loi Egalim 2 a posé un principe fondateur : la matière première agricole est sanctuarisée et non négociable dans le tarif du fournisseur. Pour que ce principe produise ses effets, encore faut-il que le distributeur puisse vérifier la réalité de cette sanctuarisation. C'est précisément l'objet de l'article L. 441-1-1 du code de commerce, qui contraint les fournisseurs à indiquer dans leurs conditions générales de vente la part de matières premières agricoles contenue dans les produits vendus.
Mais cette obligation a été systématiquement contournée par les grandes multinationales agroalimentaires grâce à l'option 3, qui leur permet de recourir à un tiers indépendant pour attester la part de matière première agricole sans en révéler le détail. Selon les données 2025 de l'Observatoire des négociations commerciales, l'option 3 est choisie à titre quasi exclusif par les grands groupes et représente 65 % du chiffre d'affaires couvert par le dispositif. Elle est devenue l'instrument privilégié d'opacité tarifaire pour les acteurs qui disposent des ressources pour financer ces attestations.
Le résultat est sans appel : les distributeurs n'ont pas la connaissance réelle de la valeur de la matière première agricole dans les produits qu'ils achètent. Ils ne peuvent donc ni vérifier que la sanctuarisation est effective, ni apprécier la légitimité des demandes de hausse tarifaire. Lors des dernières négociations, des incohérences significatives de valeur de matière première agricole ont été constatées entre la première attestation servant de base à la négociation et la seconde attestation finale. L'option 3 ne permet en aucune façon de s'assurer que le fournisseur n'a pas renégocié les matières premières agricoles en cours d'année, rendant par ailleurs les clauses de révision automatique inopérantes — ce qui prive les agriculteurs de la protection que la loi leur garantit en théorie.
Cette situation crée une double asymétrie injustifiable. D'une part, entre grands groupes industriels et distributeurs : les multinationales utilisent l'opacité de l'option 3 pour maintenir un niveau de marge élevé que le distributeur ne peut ni détecter ni contester, au détriment des producteurs et des consommateurs. D'autre part, entre grands groupes et PME industrielles : ces dernières n'ont pas la capacité financière de recourir aux services de tiers indépendants au même niveau que les multinationales, et se trouvent de facto cantonnées aux options 1 et 2, qui offrent une transparence réelle. L'option 3 est ainsi devenue un avantage compétitif des grands groupes face à leurs concurrents PME-ETI.
Il convient en outre de souligner que l'option 3 sanctuarise non pas spécifiquement la matière première agricole française, mais toute matière première agricole quelle que soit son origine. Ainsi, dans des secteurs comme le café, le chocolat ou la bière — dont les principales matières premières sont importées de pays tiers — le dispositif protège en réalité des matières premières sans lien avec l'agriculture française. Cette dérive détourne le mécanisme de sa finalité initiale : garantir le revenu des agriculteurs français, et non sanctuariser les achats de cacao ivoirien, de café brésilien ou de houblon tchèque dans les tarifs des multinationales. Le législateur a ainsi créé un bouclier tarifaire au profit d'acteurs qui s'approvisionnent principalement hors de France, au détriment des agriculteurs français dont la protection était pourtant l'objectif affiché.
Le présent amendement procède à une réécriture de l'article L. 441-1-1 du code de commerce pour y remédier. Il supprime l'option 3 et lui substitue une option unique, synthèse entre les options 1 et 2, qui garantit une transparence réelle sur la part agrégée des matières premières agricoles dans le tarif, les indicateurs et mécanismes de révision retenus dans les contrats amont, et l'origine géographique des principales matières premières. La responsabilité du fournisseur est expressément engagée sur l'exactitude des déclarations. La mention au décret définissant le tiers indépendant est supprimée, faute d'intérêt dès lors que l'option 3 est elle-même supprimée.
Ce faisant, l'amendement restitue au dispositif Egalim son efficacité : la construction du prix en marche avant n'est possible que si chaque maillon de la chaîne dispose d'une information fiable et vérifiable sur la réalité des coûts agricoles. La transparence n'est pas une contrainte imposée aux industriels — c'est la condition sine qua non pour que les agriculteurs soient effectivement protégés.